CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Conditions et modalités d’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 20
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération d’exportation temporaire a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
L’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est utilisée en une seule opération d’exportation.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire est conservée au niveau du service des douanes concerné.
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes, est rendu à son titulaire.