CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Conditions et modalités d’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 19
Tout système d’aéronef sans pilote à bord, objet d’opération d’exportation temporaire et de réimportation, ne doit subir aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf dans le cas d’un échange standard.
Dans le cas de l’échange standard, le(s) système(s) d’aéronef(s) sans pilote à bord ne doit (doivent), en aucun cas, subir des modifications dans ses (leurs) caractéristiques et ses spécifications techniques.