CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Conditions et modalités d’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 18
L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est établie par le centre national et notifiée à l’intéressé sans délai. Sa durée de validité est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa notification.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dans le cadre de l’exportation temporaire et de la réimportation, sont transportés sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rejet de la demande, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.