CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Conditions et modalités de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 14
Toute autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dont les délais sont arrivés à échéance, sans faire l’objet d’une déclaration de réexportation auprès du centre national, est signalée par ce dernier aux services des douanes.
Les services des douanes signalent au centre national tout titulaire d’autorisation d’admission temporaire expirée sans avoir réalisé l’opération de réexportation.
CHAPITRE 3 CONDITIONS ET MODALITES D’AUTORISATION D’EXPORTATION TEMPORAIRE ET DE REIMPORTATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD SUR LE TERRITOIRE NATIONAL