CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Conditions et modalités de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 11
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord admis temporairement, doivent faire l’objet d’une opération de réexportation.
Toutefois, la cession à titre gracieux peut être autorisée par le centre national au profit d’un opérateur agréé ou une personne physique ou morale, dûment autorisée, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.