CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Conditions et modalités de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 10
Le centre national appose la mention « visa pour réexportation » sur l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, après examen et vérification de la conformité du dossier, qui est remis par son titulaire lors de la déclaration en douane de l’opération de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est réalisée en une seule opération.