Article 4
Les agents contractuels recrutés conformément à l'article 1er ci-dessus, sont assimilés à des agents du groupe II, 2ème échelon de l'échelle A, indice nouveau 200 en ce qui concerne les commissaires et à des agents du groupe III 2ème échelon de l'échelle A, indice nouveau 150 en ce qui concerne les secrétaires.
Ils pourront être désignés par le préfet pour remplir leur mission dans une ou plusieurs communes, selon l'importance de la population à contacter et son lieu de fixation.