Article 6
Les denrées alimentaires d’origine animale contenant des résidus fixés en annexe III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en annexe I, ne doivent pas être mises à la consommation.
Les limites de détection de ces résidus, définies à des fins de contrôle, doivent tenir compte de la concentration en résidus la plus faible pouvant être détectée, selon les méthodes d’analyse fixées par la réglementation en vigueur ou à défaut, issues des normes reconnues au plan international.