Article 2
Les demandes d'autorisation de survol permanentes ou occasionnelles, avec ou sans atterrissage, sont établies conformément aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté et introduites selon les procédures diplomatiques d'usage, soit auprès des représentations diplomatiques algériennes, soit directement auprès du ministère des affaires étrangères conformément à la réglementation en vigueur.
Les demandes d'autorisation de survol permanentes ou occasionnelles, avec ou sans atterrissage, sont systématiquement transmises par le ministère des affaires étrangères au ministère de la défense nationale,