Arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 complétant l’arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 juillet 2003, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 9 juillet 2003, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 1er. — ................................................................
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux équipements objet du présent arrêté, qu’ils soient montés, en kits et/ou intégrés”.
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la section A de l’annexe I de l’arrêté interministériel du 9 juillet 2003, susvisé, un sixième point rédigé comme suit :
“I - Section “A” : .........................................................
6) Equipements de communication montés, en kits et/ou intégrés dans un système pouvant servir à la transmission de l’image, son, vidéo et données, par voie satellitaire”.
(Le reste sans changement). 8 mars 2009
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009.
Pour le ministre Le ministre d’Etat, de la défense nationale ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre délégué Noureddine ZERHOUNI Abdelmalek GUENAIZIA dit Yazid Le ministre des finances Le ministre des transports Karim DJOUDI Amar TOU Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Hamid BESSALAH ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 08-02 du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 relatif au capital minimum des coopératives d’épargne et de crédit. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de crédit, notamment son article 11 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Après délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 21 juillet 2008 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent libérer, à leur constitution, les coopératives d'épargne et de crédit.
Article 2
فتح المادةLes coopératives d'épargne et de crédit doivent disposer, à leur constitution, d'un capital libéré en totalité et en numéraire au moins égal à cinq cent millions de dinars (500 000 000 DA).
Article 3
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008.
Mohammed LAKSACI. ————★———— Règlement n° 08-03 du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 fixant les conditions d’autorisation d’établissement et d’agrément des coopératives d’épargne et de crédit. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 82 à 95 ;
Vu la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de crédit, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; 11 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mars 2009 Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 08-02 du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 relatif au capital minimum des coopératives d’épargne et de crédit ;
Après délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 21 juillet 2008 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à :
— l’autorisation d’établissement des coopératives d’épargne et de crédit ;
— l’agrément desdites coopératives d’épargne et de crédit.
Article 2
فتح المادةLes coopératives d'épargne et de crédit, objet du présent règlement, s’entendent des coopératives dont la création vise les groupements de salariés issus d'une même entité juridique, d’un même groupe, d’une même institution ou toute collectivité dont les membres ont un même intérêt avec laquelle un contrat de référence est conclu, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLa demande d’autorisation d’établissement d’une coopérative d’épargne et de crédit est, conformément aux dispositions légales, adressée au président du conseil de la monnaie et du crédit. Elle est appuyée d’un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés par une instruction de la Banque d’Algérie.
Article 4
فتح المادةLe dossier de demande d’autorisation, visé à l’article 3 ci-dessus et présenté par les requérants, doit notamment comporter les éléments et données relatifs :
— au programme d’activité décliné à travers un plan d’affaires sur cinq (5) ans, mettant en exergue les conditions financières et de fonctionnement ;
— à la stratégie de développement du réseau et aux moyens prévus à cet effet ;
— aux moyens financiers, à leur origine et aux moyens techniques à mettre en œuvre ;
— à l’identité des membres fondateurs de la coopérative d’épargne et de crédit ;
— à la surface financière de l’entité ou des entités juridiques partenaires de la coopérative d’épargne et de crédit et à l’étendue de son ou de leurs engagements technique et financier, matérialisé par un contrat qui définit notamment le niveau et les modalités de l’appui financier. Ledit appui peut prendre la forme d’un prêt subordonné sans intérêts et/ou d’apport en capital qui ne saurait dépasser 70% du capital de la coopérative d’épargne et de crédit ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23
— aux qualités requises et à la procédure d'acceptation des membres ;
— aux obligations rattachées au statut de membre, y compris aux conditions d’utilisation des services de la coopérative d’épargne et de crédit ;
— aux conditions de retrait ou d'exclusion d'un membre et, dans un tel cas, aux conditions d’évaluation et l’aliénation de la participation du membre dans la coopérative ;
— à la liste des principaux dirigeants au sens de l’article 59 de la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de crédit constituant l’équipe chargée de la mise en place du projet, accompagnée des renseignements notamment quant à leur expérience et savoir-faire dans le domaine bancaire et financier de manière générale et leur engagement à gérer la coopérative suivant les principes de l’entraide mutuelle et de bonne gestion dans les conditions fixées par la loi relative aux coopératives d’épargne et de crédit et les textes pris pour son application ;
— aux projets de statuts de la coopérative d’épargne et de crédit ;
— à l’organisation interne, c'est-à-dire l’organigramme avec l’indication des effectifs prévus ainsi que les domaines de compétence dévolus à chaque échelon et du dispositif de contrôle interne ;
— au respect des règles de bonne gouvernance.
Article 5
فتح المادةLe plan d’affaires indiquera en particulier la provenance et le coût des ressources, les conditions de distribution de crédit et les dispositions visant à garantir l’équilibre financier de la coopérative, sa liquidité et sa solvabilité.
Le plan d’affaires donnera également indication :
— des avantages en nature (bureaux, matériels, mise à disposition gratuite ou bonifiée de salariés, ...) ;
— des mises à disposition gratuites de ressources, notamment sous forme de dotation en capital, de prêt à taux inférieur aux conditions normales du marché ;
— des accords commerciaux et de paiement par l’entreprise pour fourniture de services financiers.
Article 6
فتح المادةUn projet de constitution d’une coopérative d’épargne et de crédit ne doit pas faire l’objet de publicité tendant à faire croire qu’il a obtenu l’autorisation d’établissement et/ou l’agrément ou donner lieu à utilisation de ces expressions.
Toute information publiée avant l’obtention de l’agrément devra mentionner expressément qu’il s’agit d’un projet en phase d’agrément.
Article 7
فتح المادةLa demande d’autorisation d’établissement des coopératives d’épargne et de crédit est soumise au conseil de la monnaie et du crédit, pour examen, après remise de tous les éléments et informations constitutifs du dossier, visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que de tout élément d’information complémentaire réclamé par les structures de la Banque d’Algérie pour les besoins de l’évaluation du dossier.
Le conseil de la monnaie et du crédit statue sur la demande d’établissement de la coopérative d’épargne et de crédit dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de réception du dossier réglementaire visé à l’alinéa ci-dessus.
Article 8
فتح المادةL’autorisation d’établissement des coopératives d’épargne et de crédit accordée, prend effet à compter de la date de sa notification.
Article 9
فتح المادةLe refus d’autorisation d’établissement de la coopérative d’épargne et de crédit est susceptible de recours, conformément à l’article 10 de la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, dans les conditions fixées à l’article 87 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
Article 10
فتح المادةLa coopérative d’épargne et de crédit qui a obtenu l’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus est tenue de requérir auprès du gouverneur de la Banque d’Algérie l’agrément visé à l’article 9 de la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de crédit et l’article 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
La demande d’agrément, appuyée des documents et informations légalement et réglementairement requis, notamment la liste des dirigeants et des pièces établissant que les conditions spéciales éventuelles dont l’autorisation est assortie sont remplies, doit être adressée au gouverneur de la Banque d’Algérie, au plus tard, douze (12) mois à partir de la date de notification de l’autorisation susvisée.
La nature des documents et le contenu des informations visées à l’alinéa précédent sont déterminés par une instruction de la Banque d’Algérie.
Avant l’obtention de l’agrément visé à l’alinéa 1er ci-dessus, il est interdit à la coopérative d’épargne et de crédit d’effectuer toute opération de banque.
Article 11
فتح المادةL’agrément est accordé par décision du gouverneur de la Banque d’Algérie dans la mesure où le requérant a rempli toutes les conditions de constitution, telles que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.
L’agrément, conformément à l’autorisation du conseil de la monnaie et du crédit, est limité à l’exercice des seules opérations de banque visées à l’article 5 de la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de crédit. 8 mars 2009
Article 12
فتح المادةToutes modifications des statuts notamment celle portant sur l’objet social ou affectant le fonctionnement de la coopérative, en relation notamment avec les conditions de distribution de crédit ou le contrat de référence liant l’entreprise, intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément, doit être soumise au conseil de la monnaie et du crédit et doit obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes modifications autres que celles prévues à l’article 12 ci-dessus sont soumises à autorisation préalable du gouverneur de la Banque d’Algérie.
Article 14
فتح المادةLa liste des membres du conseil d’administration des coopératives d’épargne et de crédit accompagnée de leur curriculum vitae et leur dossier administratif doit être adressée au gouverneur de la Banque d’Algérie aux fins de leur agrément.
La qualité de membre du conseil d’administration doit être approuvée par le gouverneur de la Banque d’Algérie au moment de la délivrance de l’autorisation.
Dans le cas où cette liste est modifiée avant l’obtention de la décision d’agrément, la coopérative d’épargne et de crédit doit, en application de l’article 94 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, solliciter l’approbation préalable du gouverneur de la Banque d’Algérie.
En cours de vie sociale, toute modification du conseil d’administration suite à une décision de l’assemblée générale, est soumise en application de l’article 59 alinéa 1er de la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, sous peine d’invalidité de la nomination, à l’agrément du gouverneur de la Banque d’Algérie.
Les nouveaux administrateurs n’entrent en fonction qu’à compter de leur agrément par le gouverneur de la Banque d’Algérie.
Article 15
فتح المادةLa procédure prévue à l’alinéa 1er de l’article 14 ci-dessus s’applique aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints non membres du conseil d’administration.
Article 16
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret présidentiel n° 08-366
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.