Chapitre VI — Exploitation des ouvrages
Article 38
Troubles d'exploitatoion mettant en cause la sécurité.
Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité devra faire l'objet d'une communication immédiate du distributeur au ministère chargé du gaz.
En cas d'accident ou d'incident survenu à une canalisation, le ministère chargé du gaz, pourra prescrire, en fixant sa valeur, un abaissement de la pression effective de service, dans les canalisations ou parties de canalisations qu'il désignera, lorsque leurs conditions de fabrication ou d'emploi les exposent à des risques analogues à ceux qu'aurait révélés cet accident ou cet incident.
En cas d'accident grave, notamment d'incendie, d'explosion ou d'asphyxie, et à chaque fois où il y a eu mort d'homme ou blessures et lésions susceptibles d'entraîner la mort, le distributeur devra en informer immédiaterrent le ministère chargé du gaz.
Le distributeur devra également se conformer aux instructions des plans ORSEC hydrocarbures élaborés par les walis des wilayas traversées par les canalisations.