Chapitre VI — Exploitation des ouvrages
Article 35
Surveillance des actions corrosives.
Paragraphe 1: Actions corrosives internes.
En vue de déceler et de suivre régulièrement l'action du gaz transporté sur les matériaux constituant les canalisations, ainsi que celles des dépôts et condensats de toute nature susceptibles de se former en cours d'exploitation, le distributeur devra s'assurer périodiquement que celui-ci n'est pas corrosif.
Paragraphe 2: Actions corrosives externes.
Le distributeur devra procéder, périodiquement, aux mesures suivantes relatives à la protection cathodique installée : mesure du potentiel de la canalisation et des canalisations voisines, protection cathodique en service puis déconnectée. étude de la résistance électrique canalisation-sol en des points répartis sur l'ensemble des ouvrages.
Si les résultats des mesures précédentes le rendent nécessaire, le distributeur devra renforcer ou modifier les dispositifs de protection cathodique en place.
Le distributeur doit tenir à jour dans ses archives : les résultats des mesures effectuées; les emplacements et caractéristiques principales des dispositifs de protection employés et les modifications intervenues.