Chapitre VI — Exploitation des ouvrages
Article 33
Plans conformes à l'exécution..
Dès l'achèvement des travaux de construction d'une canalisation de gaz, le distributeur sera tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et des profondeurs d'enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l'extérieur par rapport auxquels sera repérée la canalisation.
Il devra indiquer, sur ce plan, le diamètre, l'épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les dispositifs de protection de la conduite. De plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux organismes industriels et installations à risques.