Chapitre V — Règles générales d'établissement et de construction des ouvrages
Article 32
Revêtement et protection cathodique.
Les canalisation en acier posées dans le sol devront être protégées contre its actions corrosives externes par la mise en place d'un revêtement continu et d'une protection cathodique.
La continuité et la qualité du revêtement devront être vérifiées par le distributeur par des moyens appropriés.
Le distributeur devra par ailleurs déterminer la température maximale que le gaz pourra atteindre sans entraîner aucun signe de déterioration du revêtement.
La température pouvant être effectivement atteinte par le gaz en un point quelconque de l'ouvrage devra toujours rester inférieure à cette température maximale ainsi définie.
Le contrôle de la protection cathodique mise en place devra être assuré, périodiquement, par le distributeur conformément à l'article 35 alinéa 2 du présent règlement.