Chapitre V — Règles générales d'établissement et de construction des ouvrages
Article 31
Appareils de mesure.
Tout ouvrage de distribution devra être muni d'appareils : mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de reception d'une source extérieure; mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de livraison à un autre ouvrage de distribution, quand les pressions maximales de service respectives des divers ouvrages sont défférentes.
En outre, les dispositions devront être prises pour permettre de mesurer, périodiquement, la température du gaz aux points où cette température est susceptible d'atteindre une valeur voisine de la limite à observer, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessous.