Chapitre VI — Exploitations des ouvrages
Article 2
Ouvrages de distribution publique de gaz Paragraphe 1.: Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du présent règlement : les canalisations et leurs annexes terminaux de pression absolue de service supérieure à 17 bars; les stations de compression de gaz naturel ; les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations ; tout autre moyen de stockage de gaze naturel, gaz naturel liquéfié ou GPL, à des fins de distribution publique.
Paragraphe 2: Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression, les réseaux, conduites et canalisations de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage ainsi que les postes de détente dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars.