Chapitre V — Règles générales d'établissement et de construction des ouvrages
Article 27
Canalisations posées dans les régions affectées de mouvements de terrain ou à forte sismicité.
Dans les régions affectées de mouvement de terrain ou à forte sismicité, le ministère chargé du gaz, pourra obliger le distributeur à prendre toutes dispositions propres à remédier aux efforts dus aux affaissements notamment en prescrivant l'utilisation des matériaux adéquats.