Article 2
Les dispositions des articles 1er, 2 et 10 de l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions des articles 35, 46 (alinéa 1er), 53 (alinéa 1er), 63 (alinéa 1er),w 63 bis, 64 (alinéa 1er) et 64 bis du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire suivants : * Corps des personnels de rééducation :
— ........................ (sans changement) ............................. ; * Corps des personnels d’encadrement :
— ........................ (sans changement) ............................. ; * Corps des personnels de commandement :
— ........................ (sans changement) ............................. ;
— grade d’officier principal de rééducation ».
« Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuves selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 susvisé, ou après l’obtention après recrutement, d’un diplôme dans l’une des spécialités requises pour l’accès aux grades d’officier de rééducation et d’officier principal de rééducation, conformément aux spécialités fixées par l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 9 septembre 2018 susvisé ».
« Art. 10. — La durée de la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément à l’alinéa 1er des articles 46, 53, 63 et 64 du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 susvisé, comme suit :
— ........................ (sans changement) ............................. ;
— ........................ (sans changement) ............................. ;
— ........................ (sans changement) ............................. ;
— une (1) année pour le grade d’officier principal de rééducation ».