Article 7
La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation pour les grades de sous-intendant, intendant, conseiller analyste de l’orientation et de guidance scolaire et professionnelle ;
— les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale pour les grades de professeur de l'enseignement primaire classe 1, de professeur de l'enseignement moyen classe 1, de professeur de l'enseignement secondaire classe 1, de superviseur de l’éducation et d’éducateur spécialisé en soutien éducatif.
Les établissements publics de formation susmentionnés, peuvent exploiter les établissements publics d’éducation et d'enseignement désignés par les directions de l'éducation de wilayas.