Article 7
Le choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit : le directeur des affaires générales ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers, ou son
- délégué, le sous-directeur de l'enseignement ou son délégué, - Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.