Article 3
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de première complète des lycées.
Peuvent également faire acte de candidature, les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant au corps des contrôleurs, branche exploitation » et au corps des chefs de secteur, branche distribution, manutention et transport des dépêches » comptant deux années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans, au moins, et de trente ans au plus, au 1er janvier 1970.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans, cependant, pouvoir dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.