Article 7
Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délegué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué, Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.