Article 3
Le concours est ouvert aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. qui justifient de leur qualité par la production de l'extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966.
Les candidats doivent produire au moins le brevet d'enseignement général ou un titre reconnu équivalent et ne doivent pas avoir dépassé l'âge de trente deux ans au 1er janvier 1971.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser trente-sept ans.
En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.