CHAPITRE 1er — PROGRAMMES DE FORMATION
Article 7
L’élève choisit en troisième année, selon son classement en deuxième année, la section de spécialité.
Le nombre de places pédagogiques des sections de spécialité, sont arrêtés par décision du directeur général de l’école.
Les sections des enseignements de spécialité de troisième année sont arrêtées comme suit :
— économie et finances ;
— audit - contrôle ;
— administration et institutions publiques ;
— relations publiques et coopération ;
— administration et économie des collectivités territoriales.