Article 5
Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des volailles abattues et éviscérées objet du présent arrêté, doit comporter les mentions suivantes : a - Pour les volailles fraîches, nouvellement abattues :
— la dénomination de l'espèce animale ;
— le numéro d'agrément de l'établissement d'abattage délivré par les services vétérinaires officiels ;
— le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement d'abattage ou du conditionneur ou du distributeur ou de l'importateur si la volaille est importée ;
— la date d'abattage ;
— la température de conservation ;
— la date limite de consommation. ................... (le reste sans changement) ................... ».