Article 4
L'esquisse et l'avant-projet sont établis dans les délais fixés - par le préfet.
Le dossier de l'avant-projet comprend: un titre du certificat établissant la propriété et la libre disposition du terrain, le procès-verbal de délibération de la commission chargée du choix du terrain, un plan de situation de l'établissement scolaire dans la localité, -un plan d'ensemble orienté donnant les plans et coupes des différents étages et de la façade principale, en faisant ressortir les hauteurs, un devis descriptif et estimatif sommaire,
- nature et la qualité du sol et du des pricisions sur la sous-soi, l'alimentation en eau potable et sur les conditions d'accès.
L'avant-projet est soumis à l'examen du ministre de l'éducation nationale (service des construction scolaires), du point de vue fonctionnel, du ministre des travaux publics et de la construction (service des constructions nouvelles), du point de vue technique, et du ministre de l'intérieur.
Ces derniers peuvent, soit approuver cet avant-projet, soit faire des réserves dont il devra être tenu compte pour l'élaboration du projet définitif.