Article 7
L'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale:
A) épreuves écrites: 1°) une épreuve de culture générale portant sur une sujet d'ordre politique, économique ou social.
(Durée: 3 heures coefficient: 3) Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 2°) une composition sur l'administration, les finances et la comptabilité des établissements d'éducation d'enseignement et de formation.
(Durée: 3 heures - coefficient: 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 3°) une composition sur:
- l'installation, l'équipement et l'entretien des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation,
- l'hygiène appliquée et la nutrition,
- l'organisation du service intérieur dans les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation.
(Durée: 3 heures - coefficient: 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 4°) une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Durée: 2 heures.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) épreuve orale : un entretien avec le jury portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté, Préparation : 20 minutes - durée: 15 minutes - coefficient: 2.