Article 13
Le jury, prévu à l'article 11 ci-dessus, est présidé par le directeur chargé des examens ; il comprend : un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le directeur chargé des personnels ou son représentant, le directeur chargé des finances ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE -3359 le directeur chargé de la formation ou son représentant, un inspecteur d'éducation et de formation chargé de la gestion,
- un chef d'établissement d'enseignement fon damental ou de formation, un intendant titulaire.