Article 10
Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères, président;
Le représentant du directeur général de la fonction publique;
Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères;
Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères;
Un membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères.