Article 16
La commission locale visée à l'article 15 ci-dessus est composée :
- du magistrat chargé de l'application des peines, président; du chef d'établissement pénitentiaire; du juge des mineurs, président de la commission de rééducation; du directeur de la structure sanitaire publique concernée; du chef de service de la structure sanitaire publique prenant en charge le détenu malade; des praticiens médicaux, auxilliaires et paramédicaux des établissements pénitentiaires.