Article 2
Les articles 18 et 19 de l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : <<<< Art. 18. Si le délai imparti expire sans que les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition, objet du présent arrêté n'aient été transférés ou neutralisés, l'autorité compétente procède à leur retrait, contre remise d'un récépissé par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale et leur fixe, selon le cas, les destinations suivantes : la neutralisation, pour les armes appartenant aux personnes physiques et la destruction, par conséquent, des éléments d'arme, munitions et éléments de munition y afférents, à leurs frais, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; la vente aux enchères publiques, pour les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition appartenant aux personnes morales, conformément aux dispositions de l'article 132 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé. Le produit net de la vente bénéficiant au profit des intéressés.
Après toute opération de vente, les officiers publics concernés établissent et adressent aux services du ministère de la défense nationale et ceux du ministère chargé de l'intérieur, une situation détaillée indiquant l'identité des acquéreurs, la quantité des armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition, leurs types, marques, modèles et numéro de série, ainsi que les références des autorisations d'acquisition. ». << Art. 19. Lorsque la décision de retrait concerne une personne morale, les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition sont mis en dépôt auprès du groupement de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si le dépôt est appelé à se prolonger, les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition sont transportés auprès des services territorialement compétents de la direction chargée du matériel auprès du ministère de la défense nationale. Les frais de gardiennage et de maintenance des armes, des munitions et de leurs éléments sont à la charge de la personne morale concernée.
Après un délai de neuf (9) mois, à compter de la date d'expiration des délais fixés à l'article 3 du présent arrêté, et si aucune opération de vente aux enchères publiques n'a été effectuée, les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition se trouvant en dépôt sont acquis définitivement et gratuitement au profit de l'Etat. ».