Article 10
Le choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : -le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant, le sous-directeur de la formation ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.