Section I — Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée
Article 2
L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : * Pour le grade de professeur d’enseignement professionnel :
— par voie de concours sur épreuves parmi les candidats ayant le niveau de troisième année secondaire ;
— après admission par voie de concours sur titre, examen professionnel ou test professionnel, conformément aux conditions fixées par l’article 33 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade :
— après admission à l’examen professionnel ou au choix, conformément aux conditions fixées par l’article 37, (alinéas 2 et 3) du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. * Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade :
— après admission au concours sur titre ou à l’examen professionnel, conformément aux conditions fixées par l’article 40 (alinéas 1 et 2) du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’adjoint technique et pédagogique :
— au choix, conformément aux conditions fixées par l’article 44 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’inspecteur de la formation professionnelle :
— sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 61 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’inspecteur administratif et financier :
— sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 64 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’inspecteur technique et pédagogique :
— sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 58 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’adjoint de services économiques des établissements de formation professionnelle :
— après admission au concours sur épreuves, conformément aux conditions fixées par l’article 82 (alinéa 4) du décret exécutif n°90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage :
— après inscription sur liste d’aptitude conformément aux conditions fixées par l’article 98 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. 21 mars 2007