Article 3
A titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application des articles 1 et 2 du présent arrêté, les commerçants, grossistes, demi-grossistes et détaillants et les utilisateurs industriels devront reverser sur leurs stocks de sucre supérieurs à 1.000 kgs détenus à la date du 20 décembre 1963 à 0 heure une redevance de vingt quatre nouveaux francs par quintal net.
Ces stoks doivent faire l'objet d'une déclaration en triple exemplaire conforme au modèle annexé au présent arrêté déposée ou adressée dans le délai de dix jours francs suivant celui de la mise en vente du Journal officiel où aura été publié le présent arrêté, aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés.