Article 2
a) les prix licites de revient des stocks de sucre appartenant aux utilisateurs industriels à la date du 20 décembre 1963 à 0 heure sont majorés, par quintal net, de vingt quatre nouveaux francs.
b) les prix limites de vente des produits contenant du sucre, fabriqués par les utilisateurs industriels à partir du 20 décembre 1983 à 0 heure, tels qu'ils résultent des dispositions de l'arrêté du 23 mars 1959 susvisé, pourront être augmentés de l'incidence de la majoration de prix du sucre prévue au paragraphe a, du présent article.
c) l'augmentation de prix des produits visés au paragrape 1** ci-dessus pourra être répercutée en valeur absolue, incidence des taxes fiscales comprises à tous les stades de vente postérieurs à la fabrication.