Article 2
A défaut d'organisations professionnelles, les entreprises peuvent, conformément au 2 alinéa de l'article 1 du décret susvisé, se regrouper à leur gré sur le plan régional ou national dans le cadre des comités techniques professionnels.
Dans ce cas, est institué un comité pour un regroupement dau moins cent personnes, qui, au même titre que le comité d'entreprise, gère le service de formation professionnelle et de promotion ouvrière, dans les mêmes conditions que celles définies dans les articles ci-après.
Ce comité est constitué par : les représentants des comités d'entreprises dans le cas dentreprises ayant de 50 à 100 personnes. et les délégués du personnel dans le cas d'entreprises ayant de 20 50 personnes.
Art. 3, - Le choix du chef de service de la formation professionnelle dans les entreprises est soumis à l'agrément du comité d'entreprise.