CHAPITRE I — DES MODALITES D'EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 8
Au terme des opérations de notation, la commission communale d'attribution se réunit en présence de tous ses membres, pour délibérer sur le classement des postulants selon un ordre décroissant en fonction du nombre de points obtenus.
Le classement est établi suivant deux (2) listes, l'une concernant les postulants âgés de trente cinq (35) ans et plus et l'autre concernant les postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans.