CHAPITRE I — DES MODALITES D'EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 6
Les brigades communales sont tenues de remettre les résultats de leurs enquêtes dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la remise des listes par le président de la commission. 18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 Les observations des brigades d'enquêtes sont consignées sur une fiche technique d'instruction dont le modèle type est annexé au présent arrêté.