CHAPITRE I — DES MODALITES D'INSCRIPTION DES AGRICULTEURS
Article 8
L'instruction des demandes est assurée par une commission ad hoc composée : du président de la chambre d'agriculture de wilaya, président; du secrétaire général de la chambre d'agriculture; du directeur des services agricoles de wilaya ou son représentant dûment désigné; de trois (3) agriculteurs désignés par la chambre d'agriculture; tout autre membre désigné par le président de la chambre d'agriculture.