Arrêté du 11 mars 1969 du préfet du département de Sétif, autorisant une prise d'eau par dérivation, sur l'oued Had, en vue de l'irrigation de terrains
Arrêté du 11 mars 1969 du préfet du département de Sétif, autorisant une prise d'eau par dérivation, sur l'oued Had, en vue de l'irrigation de terrains.
Par arrêté du 11 mars 1969 du préfet du département de Sétif, M. Saïd Bendahane est autorisé à pratiquer une prise d'eau par dérivation, sur l'oued Had, en vue de l'irrigation de ses terrains situés sur le territoire de la commune d'El Mehir et qui ont une superficie de 7 ha.
Les agents du génie rural et de l'hydraulique agricole, dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique , soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte notamment :
a) si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai prescrit,
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,
c) si l'autorisation est cédée ou transférée sans l'approbation du préfet, dans le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1958,
d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés,
e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous.
Le bénéficiaire ne saurait davantage, prétendre à indemnité, dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite d'une pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur l'oued.
L'autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés au tiers ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais, à la diligence de l'autorité locale et ce, sans de la jeunesse et des sports, pour servir d'assiette à encourues et de toute action l'implantation d'un foyer d'animation de la jeunesse à Aïn Babouche.
Par arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain domanial d'une superficie de préjudice des dispositions pénales civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra sans autorisation nouvelle, être utilisée alu profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif.
Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l'ordonnance du 13 avril 1943, dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, la taxe fixe de 5 DA, conformément aux dispositions de l'article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté, sont à la charge du permissionnaire.
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