Article 5
L'enseignement est sanctionné par trois examens subis respectivement à la fin de la première année, de la, deuxième année et de la troisième année d'études.
Nul ne peut se présenter à l'un des trois examens de fin d'année, s'il n'a suivi avec assiduité les cours, stages et travaux pratiques.
Une seule session d'examen est prévue pour chacun des 3 examens de fin d'année. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20, obtenue à l'une des épreuves écrites, orales ou pratiques de chacun des 3 examens, est éliminatoire.