Article 2
Sont admis à s'inscrire en vue de ce certificat, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes : 1º les docteurs en médecine algériens, 2º les étrangers pourvus d'un diplôme de docteur en médecine de l'université d'Alger, mention « médecine », ou d'un diplôme d'un pays étranger permettant d'exercer la médecine dans ce pays, 3º les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de sixième année, ainsi que les internès des hôpitaux nommés au concours et ayant validé la cinquième année d'études.