Arrêté
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
Arrêté du 20 juillet 1966 portant concession d'un établissement de pêche р. 787
Article 6
Aucune construction ne sera établie sans que les dispositions de détail en aient été produites avant son exécution et approuvées par l'administration.
Tout ouvrage, une fois édifié, fera partie du domaine public maritime dont le concessionnaire aura la jouissance et il fera retour à l'Etat, sans indemnité, en cas de révocation ou de déchéance.