Article 4
Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé.
Par "charges occasionnées" pour la réalisation des activités, prestations et travaux, on entend : l'achat de matières premières pour la fabrication d'objets ou matières, l'achat de matériels et/ou outillages servant à la réalisation des prestations de service, les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc..., le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.