Arrêté du 2 janvier 1975 portant application du décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme El Ahlya de l'enseignement originel», р. 203
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 13 mai 1971 susvisé; sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen du diplôme «El Ahlya», créé par le décret n° 71-129 du 13 mai 1971 susvisé, se déroulera en une seule session annuelle, dont la date sera fixée par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 203
Article 3
فتح المادةL'examen du diplôme «El Ahlya de l'enseignement originel » comportera des épreuves écrites conformes aux programmes arrêtés pour les classes de 3ème et 4ème années du cycle moyen des établissements de l'enseignement originel ainsi que des épreuves d'éducation physique.
Article 4
فتح المادةLa nature, la durée et les coefficients des épreuves sont fixés à l'annexe du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةPeuvent participer à l'examen du diplôme «El Ahlya de l'enseignement originel», les élèves poursuivant leurs études en 4ème année du cycle moyen dans un établissement de l'enseignement originel, sans considération d'âge.
Les élèves des classes inférieures ne peuvent participer à cet examen.
Article 6
فتح المادةPeuvent participer également à cet examen, les élèves des collèges, des lycées d'enseignement général ou des établissements privés, ainsi que ceux des centres de formation, sous condition de production de la fiche individuelle signalétique et des pièces justificatives exigées.
Article 7
فتح المادةUn registre d'inscriptions est ouvert à la direction de l'enseignement originel pour les candidats des établissements de l'enseignement originel et les candidats libres visés à l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLa date d'ouverture et de clôture du registre de inscriptions pour le diplôme El Ahlya de l'enseignement originel » et la désignation des centres d'examen et des jurys de contrôle, sont fixées par le directeur de l'enseignement originel.
Article 9
فتح المادةUn candidat ne peut se faire inscrire dans deux ou plusieurs établissements de l'enseignement originel pour une même année.
Article 10
فتح المادةLe candidat doit présenter à l'établissement de l'enseignement originel, un dossier de candidature comprenant :
a) un imprimé de demande d'inscription rempli et signé de la main du candidat ou du tuteur pour les candidats mineurs (le candidat doit préciser la 2ème langue choisie);
b) un extrait de naissance;
c) une chemise-dossier signée par le directeur de l'établissement;
d) le récépissé des droits d'examen;
e) s'il s'agit d'un candidat libre, un certificat de scolarité joint à une fiche individuelle signalétique.
Article 11
فتح المادةLes dossiers de candidature sont adressés au bureau des examens après la clôture des inscriptions par les directeurs des établissements de l'enseignement originel.
Article 12
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 13
فتح المادةLa commission citée à l'article 12 ci-dessus, est composée : du directeur de l'enseignement originel cu son représentant, président, du sous-directeur des examens, des bourses, du chef du bureau pédagogique,
- d'un professeur désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire, d'un ou plusieurs professeurs de chaque discipline,
Article 14
فتح المادةIl est formé pour chaque centre d'examen, une commission composée :
- du directeur de l'établissement, président, du représentant du directeur de l'enseignement originel, d'un nombre de professeurs en proportion avec le nombre des candidats dans chaque centre.
Article 15
فتح المادةCette commission est chargée, sous le pouvoir de son autorité, de s'assurer de l'identité des candidats,. de surveiller les examens, de distribuer, de recueillir et de conserver les feuillets des épreuves et de veiller au bon déroulement de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe candidat est tenu de présenter à toute réquisition, pentant toute la durée de l'examen, sa carte nationale d'identité ou une carte scolaire établie l'année même de l'examen, portant la photo du candidat, le cachet de l'établissement scolaire et la signature du directeur.
Article 17
فتح المادةLes épreuves sont rédigées sur des feuilles spéciales à caractère officiel, fournies par l'administration aux candidats.
Article 18
فتح المادةTout contact entre les candidats ou avec l'extérieur, est interdit. Est interdite toute utilisation de document, agenda, livre et dictionnaire et toute pièce non autorisée par la réglementation.
Article 19
فتح المادةTout candidat ayant commis une fraude ou ayant tenté de frauder ou s'étant rendu coupable de complicité de fraude, sera exclu de la salle d'examen par le président du centre qui rédige un rapport circonstancié des faits, accompagné des documents saisis. La commission centrale peut proposer au ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, l'interdiction, pour ce candidat, de participer à ce même examen pendant une ou plusieurs sessions annuelles, sans que cette interdiction puisse excéder deux sessions.
Article 20
فتح المادةLe ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses désigne chaque année la commission centrale de l'examen, sur proposition du directeur de l'enseignement originel; cette commission est composée :
a) du directeur de l'enseignement originel ou son représentant, président;
b) le sous-directeur des examens, des bourses;
c) des présidents des centres d'examen;
d) de professeurs spécialisés dans les disciplines de l'examen.
Article 21
فتح المادةLa commission centrale de l'examen est chargée dans les limites de ses fonctions: de contrôler les commissions de correction, d'établir des échelles de notes pour chaque discipline, d'examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 (10/20). d'étudier les rapports adressés par le président des centres d'examen.
Article 22
فتح المادةLa commission centrale d'examen se réunit à la fin de l'examen. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 1 23. Les délibérations de la commission centrale d'examen sont définitives et aucune réclamation ne peut être admise.
Article 24
فتح المادةLe livret scolaire, préparé sous l'autorité du directeur de l'établissement, doit être présenté pour les candidats régulièrement inscrits. Les candidats libres visés à l'article 6 ci-dessus, ne sont pas concernés.
Article 25
فتح المادةLes épreuves doivent faire l'objet d'une double correction anonyme pour les examinateurs.
Article 26
فتح المادةChaque épreuve reçoit une note allant de 0 à 20, la note zéro étant éliminatoire pour toutes les épreuves.
Article 27
فتح المادةTout candidat ayant obtenu une moyenne de 10/20, sera déclaré admis.
Article 28
فتح المادةLes candidats qui obtiennent une moyenne comprise entre 8/20 et moins de 10/20, pourront être déclarés admis, après examen par la commission des livrets scolaires pour les candidats régulièrement inscrits et une moyenne de 10/20 obtenue dans les matières principales en ce qui concerne les candidats libres.
Article 29
فتح المادةSont considérées comme matières principales à l'examen du diplôme d'El Ahlya de l'enseignement originel », les matières suivantes : 1º droit musulman; 2º Coran et exégèse du Coran; 3° étude de texte ; 4° mathématiques.
Article 30
فتح المادةLes notes des candidats éliminés sont communiquées à la fin de la session d'examen aux établissements de l'enseignement et directement aux candidats libres.
Article 31
فتح المادةLes épreuves d'éducation physique se dérouleront dans les trois derniers mois de l'année scolaire.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
Article 32
فتح المادةLes instructions concernant les examens et leur organisation, seront données par le directeur de l'enseignement originel, avant la date d'ouverture de la session d'examen.
Article 33
فتح المادةLe directeur de l'enseignement originel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1975. Mouloud KASSIM ANNEXE NATURE DES EPREUVES DU DIPLOME «EL AHLYA DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL > 1° Epreuve du Coran :
Cette épreuve comprend :
a) la transcription, par écrit, de versets coraniques vocalisés;
b) un commentaire et une explication d'un verset coranique ou d'un hadith au choix ;
Durée de l'épreuve 2 heures; coefficient: 3. 2° Epreuve de droit musulman:
Deux questions au choix proposées au candidat :
Durée de l'épreuve 2 heures coefficient: 3. 3° Epreuve de la théologie musulmane :
Deux questions au choix ;
Durée de l'épreuve: 1 heure coefficient: 1. 4° Epreuve d'étude de texte :
Un texte de 80 à 100 mots, suivi de 5 questions, proposé au candidat : 1° vocalisation d'un paragraphe du texte ; 2º analyse de mots ou de phrases du texte ; 3º transposition d'une phrase du texte ; 4° explication de termes; 5º explication d'une phrase du texte.
Durée de l'épreuve: 2 heures ; coeficient: 3. 5° Epreuve de mathématiques :
Cette épreuve comprend : deux exercices distincts, un problème comportant plusieurs questions (les parties du problème peuvent être distinctes);
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient: 5: 6° Epreuve de sciences :
Deux questions au choix sont proposées au candidat; ces questions sont conformes au programmes de 4ème année moyenne; chaque question est suivie d'un dessin graphique ou simple ayant rapport avec les questions ou indépendant d'elles;
Durée de l'épreuve: 2 heures coefficient: 2. 7° Epreuve d'histoire et de géographie:
Deux sujets au choix conformes au programme de 4ème année moyenne, sont proposés au candidat chaque question comprend un paragraphe d'histoire et un autre de géographie ;
Durée de l'épreuve 2 heures ; coefficient: 2. 8° (1) Epreuve de langue étrangère :
Cette épreuve porte sur l'étude d'un texte suivi de questions, d'analyse, de conjugaison et de transposition de phrases ;
Durée de l'épreuve: 1 heure 30 coefficient: 1.
(2) Epreuve de langue étrangère :
Cette épreuve porte sur l'étude d'un texte suivie de questions, de conjugaison ou de transposition de phrases ou d'explication de termes;
Durée de l'épreuve 1 heure 30 coefficient: 1. 10° Epreuve d'éducation physique :
Cette épreuve se déroule pendant le dernier trimestre de l'année scolaire.
Les candidats reconnus inaptes par le médecin sont dispensés de cette épreuve. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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