Arrêté du 15 janvier 1966 portant autorisation de prise d'eau sur l'Oued Chouly
Arrêté du 15 janvier 1966 portant autorisation de prise d'eau sur l'Oued Chouly.
Par arrêté du 15 janvier 1966 du préfet de Tlemcen, M. Dellal Habib Ould Ahmed, est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur Oued Chouly en vue de l'irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté qui ont une superficie de 13 ares environ et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,51 litre par seconde. (Débit continu).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,51 litre par seconde, sans dépasser 101/s mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.
L'installation sera fixe. Elle devra être capable d'élever au maximum 10 ls à la hauteur de 30 m (hauteur d'élévation comptée au dessus de l'étage).
L'installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public.
Les agents de l'hydraulique dans l'exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès aux dites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d'avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé au paragraphe suivant.
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée.
c) Si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938.
d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixes.
e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions du paragraphe ci-dessous.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur oued Chouly.
L'autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation, ne pourra être prononcée que par le préfet, apres accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de six mois à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses fra.s, à la diligence de l'autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné au paragraphe 1tr et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation, sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes 'd'anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l'hydraulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paſera : la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l'Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la decision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 37 du ministère des finances et du plan fixant les conditions de délivrance et de paiement de titres d transport de voyageurs par voies aérienne et maritime.
Le présent avis a pour objet de fixer les règles applicables à la délivrance et au paiement de titres de transport de personnes entre l'Algérie et l'étranger émis par les compagnies aériennes ou mar times, et les agences ou bureaux de voyages installés en Algérie.
Ι. Conditions générales.
Est interdite, quel qu'en soit le bénéficiaire, résident ou non résident (au sens de la règlementation des changes), la délivrance, en Algérie, de tous titres de transport par vole marttime ou aérienne, lorsque : le voyage s'effectue à partir d'un pays quelconque de l'étranger vers l'Algérie ; le voyage s'effectue à partir d'un pays étranger vers un autre pays étranger, avec ou sans transit par l'Algérie.
II. Autres dispositions.
Il va de soi que l'application des règles qui précèdent ainsi que de l'ensemble de la règlementation des changes en vigueur, conduit à interdire formellement: 1°) la perception, par les compagnies de transport, les agences ou bureaux de voyage, à l'occasion de la délivrance da titres de transport, de montants autres que ceux correspondant au règlement du prix du billet de passage proprement dit. 2°) le remboursement à l'étranger de titres de passage émis en Algérie. 3°) le remboursement de billets avant l'annulation préalable, par un intermédiaire agréé, des allocations touristiques ou de vovages qui y sont inscrites. 4°) le fractionnement de billets délivrés à un même voyageur pour un même voyage. 5°) la délivrance de billets dits tour du monde », « de croisière » ou « de circuit touristique ».
III. Toute mesure dérogatoire aux dispositions du présent avis, devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la Banque centrale d'Algérie.
AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d'être ouverts pour l'importation des produits suivants originaires et en provenance de la République populaire de Pologn.
Pommes de terre de semence et de consommation (monopole de "ONACO), Sucre de glucose (monopole de l'ONACO), Beurre (monopole de l'ONACO), Jambon et conserves, Miel, Conserves de fruits et de légumes, Fécule de pomme de terre, Dextrine, Lait en poudre (monopole du groupement d'achat GAIRLAC) Huiles végétales (monopole de l'ONACO), Colorants, Carbure de calcium, Explosifs miniers, Produits chimiques divers, Produits pharmaceut.ques, Chaussures en caoutchouc et en textile (monopole du grou pe nent d'achat GIAC), Articles en caoutchouc divers, Verre ornemental et armé, Cristaux, Porcelite de table et porcelaine, Papiers et cartons, Bois et imitation de bois (monopole du groupement d'achat BOIMEX), 'Tissus de Fibranne (monopole des groupements d'achat GADIT et GITEXAL), Tissus de, coton (monopole des groupements d'achat GADIT et GITEXAL), Tissus de rayonne (monopole des groupements d'achat GADIT et GITEXAL), Tissus de la ne mixte, Fils de lin, Coutellerie et bouteilles isolantes, Munitions de sport et de chasse, Iampes de poche, Articles de sport, Articles de TSF et tubes pour TSF, Articles de ménage divers pour gaz, Produits sidérurgiques, Roulements à billes, Toies de zinc, Divers articles en métal entre autres chaînes raccord en fonte, Outils, Articles abrasifs, Machines à coudre domestiques et industrielles-pièces dé tachées.
Soudeuses électriques pour matière plastique, Machines agricoles et pièces détachées, Moteurs diésel et pièces détachées, Moteurs électriques, Machines diverses, Films, journaux, timbres-postes, disques. l'exception des produits fabriqués en Algérie.
Les demandes de licences d'importation établies dans les forines réglementaires sur formules-modèles (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement, Alger, au plus tard le 30 mars 1966 (le cachet de la poste faisant foi).
Il est rappelé que : 1°) toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée, 2°) aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d'importation des marchandises n'ait été délivrée. 3°) aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considéralon en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l'obtention de la licence, 4°) aucune licence d'importation ne sera délivrée si l'importateur n'est pas en règle au regard de l'administration des contributions diverses (l'attestation du receveur des contributions diverses faisant foi); il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l'état des salaires, 5°) comme prevu par l'accord de paiement Algérie - Pologne» du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars US monnaie du compte. 6°) les demandes de licence d'importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision à cette même date. resteront valables, eiles seront examinées au même titre que ceiles déposées en vertu du présent texte.
Les importateurs sont informés que des contingents viennent d'ètre ouverts pour l'importation des produits suivants originaires et en provenance de la République arabe unie.
Arachides monopole de ONACO), Oignons (monopole de l'ONACO), Aulx, Riz, Pomme de terre (monopole de l'ONACO), Graines de sésame (monopole de l'ONACO), Loufahs, Henné, Plantes médicinales, Conserves de légumes et de jus de fruits, Fils de coton non conditionnés, Textiles (dont écrus en coton).
(monopole des groupements d'achat GADIT et GITEXAL), Fils à coudre en coton, Bonneterie, Confection, Coton hydrophile, Médicamenus.
Parfums et articles de parfumerie, Cartons.
Articles et fournitures de bureau (à l'exception des cahiers) Verres plats, Articles de voyage en cuir, Chaussures (monopole du groupement d'achat GLAC), Frigidaires, Salons et chaises en bois courbé, Tabacs fabr.qués (monopole S.N.T.A.), Machines à coudre, Caractères d'imprimerie, Bicyclettes, Cuisinières et réchauds, Linge de table, de lit et de toilette, Preus (à 'exception de ceux fabriqués en Algérie), Produits en plastique, Tuyaux, Bitumes, Films, Disques, Imprimés, livres et travaux d'impression, Journaux et périodiques, Produits de l'artisanat, Les demandes de licences d'importation établies dans les formes règlementaires sur formules modèles (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) palais du Gouvernement Aiger, au plus tard le 9 avril 1966 (le cachet de la poste faisant foi).
Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues sera renvoyé au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d'importation des marchandises n'ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l'obtention de la licence. 4°) Aucune licence d'importation ne sera délivrée si l'im portateur n'est pas en régie au regard de l'administration des contributions diverses (l'attestation du receveur des contributoons diverses faisant foi); il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l'état des salaires. 5°) Comme prévu par l'accord de paiement « Algérie, R.A.U » du 24 avr.i 1963 les factures doivent être libellées en dollars US monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d'importation déposées avant la date de publication du prévent avis et qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision à cette même date resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.
DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM I. M. Oudjedi Damerdji Mustapha, né le 4 janvier 1912 à Tlemcen, et y demeurant 3, rue d'Isly, a par requête en date du 13 septembre 1965, sollicité du ministre de la justice garde des sceaux, le changement de nom susvisé en celui de Damerdji et désirant faire attribuer le même patronyme à ses enfants mineurs : 1°) Bensalem, né le 13 avril 1947, 2°) Fatima-Zohra, née le 18 septembre 1949, 3°) Ahmed, né le 4 juillet 1952, 4°) Khadidja, née le 4 janvier 1957, 5°) Amina, née le 26 septembre 1953, 6°) Abdelhalim, né le 7 avril 1960, 7°) El Hadi, né le 4 janvier 1965, nés tous à Tlemcen.
II. M. Oudjedi Damerdji Mohammed, né le 9 octobre 1944 à Tlemcen, demeurant même adresse.
Ladite annonce est faite conformément à la loi pour ouvrir les délais d'opposition le cas échéant.
Mme Chellibi Zohra, épouse Juskivinski Marcel, née le 22 mai 1922 à Maoklane, arrondissement du Guergour, département de Sétif, demeurant à El Kseur, agissant au nom de ses enfants mineurs: Jusk vinski Fadila, née le 29 juillet 1949 à El Kseur et Juskivinski Rania, née le 22 février 1953 à El Kseur, Mme Juskivinski Saliha, née le 10 février 1940 a El Kseur, divorcée de Naït Tighilt Ali, épouse en secondes noces de Djeddi Mohamed, ont formulé une demande de changement de nom pour s'appeler désormais: Mouchahed Fad.la, Mouchahed Rania, Mouchahed Saliha.
CREATION D'UN PERIMETRE REGLEMENTE A MAGHNJA AVIS ADMINISTRATIF D'ENQUETE En exécution du décret-ioi du 30 octobre 1935 sur les eaux souterraines en Algérie, ensemble le décret du 21 avril 1938 fixant l'application du texte susvisé, la loi du 31 décembre 1940 l'ordonnance du 23 octobre 1958 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble le décret du 6 juin 1959 portant réglement d'administration publique sur les procédures d'enquêtes et enfin le décret du 6 septembre 1960 rendant applicable à l'Algérie, l'ordonnance susvisée, il est donné avis que l'administration poursuit l'instruction d'un projet de création d'un périmètre reglementé dans la plaine de Maghnia.
Conformément aux dispositions des textes susvisés, les parties intéressées seront admises, pendant quinze jours, du 16 mars 1966 au 30 mars 1966 inclus, à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la sous-préfecture de Maghnia.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
HYDRAULIQUE Syndicat des eaux d'irrigation des sources de Hennaya Modification des Statuts AVIS ADMINISTRATIF D'ENQUETE En exécution de l'arrêté préfectoral n° 179/3D/66 en date din 16 février 1966, il est donné avis que l'administration poursuit l'instruction d'une délibération en date du 15 septembre 1965 de l'assemblée générale du syndicat des usagers des sources de Hennaya, par laquelle celle-ci demande la suppression du droit des eaux d'irrigation aux propriétaires des lots bâtis.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté susvisé, les parties intéressées seront admises, pendant vingt jours (20) consécutifs, du 16 mars 1966 au 4 avril 1966 inclus, à consigner leurs obsérvations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune de Hennaya.
Les membres du syndicat susvisé sont ensuite convoqués en assemblée générale qui se tiendra à la mairie de Hennay le mercredi 4 mai 1966 à 9 heures 30 du matin en vue de définir leur proposition vis à vis de la modification projetée des statuts.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la Répu blique algérienne démocratique et populaire.
MARCHES. Appels d'offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription des travaux publics et de l'hydraulique de Tizi ' Ouzou Un appel d'offres est lancé en vue de l'exécution de la couche de fondation sur la route Nationale n° 3 P.K 169.300 à 173.971.
Le montant des travaux est évalué approximativement à quatre cent mille dinars (400.000 DA).
Les candidats peuvent consulter le dossier au service des ponts et chaussées à Bouira.
Les offres devront parvenir avant le 21 mars 1966 à 18 heures à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Cité administrative à Tizi Ouzou.
Circonscription de Sétif Un appel d'offres est lancé pour les fournitures suivantes : 1°) Sur la place de Bejaïa, de 1.200 tonnes d'émulsion normale et de 400 tonnes d'émulsion activée. 2°) Sur la place de Sétif, de 1.900 tonnes d'émulsion normale.
Toute les demandes de participation devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de Sétif, rue 216 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Méryem Bouattoura, Sétif, par lettre, avant le 21 mars 1966 à 18 heures.
Les candidats admis à soumissionner recevront tous les documents essentiels régissant le marché et notamment un cahier des prescriptions spéciales.
Circonscription des travaux publics de Constantine Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de bitumes et Cut-Backs et d'émulsions de Cut Backs au cours de l'année 1966.
Le montant des fournitures est évalué approximativement à 200.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier à l'hôtel des travaux publics, rue Chettaïbi n° 7 à Constantine.
Les offres devront parvenir avant le 22 mars 1966 à 18 heures à l'ingénieur en chef des travaux publics de Constantine rue Chéttaïbi nº 7, Constantine Circonscription des travaux publics et de l'hydraulique d'Alger Un appel d'offres est lancé en vue de la fourniture en usine de transformation de 400 tonnes d'émulsion de bitume et de cut-back destinées aux travaux d'entretien des routes nationales Le montant des fournitures est évalué approximativement à 100.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l'arrondissement routier d'Alger, 225, Bd. Colonel Bougara a El Biar à partir du lundi 7 mars 1966.
Les offres devront parvenir avant le 21 mars 1966 à 18 h à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées d'Alger, 14, Bd.
Colonel Amirouche à Alger.
Un appel d'offres est lancé en vue de la fourniture en usine de transformation de 900 tonnes d'émulsion de bitume et de cut-back destinées aux travaux d'entretien des chemins départementaux du département d'Alger.
Le montant des fournitures est évalué approximativement à 220.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l'arrondissement routier d'Alger, 225, Bd. Colonel Bougara à El Biar à partir du lundi 7 mars 1966.
Les offres devront parvenir avant le 21 mars 1966 à 18 h à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées d'Alger, 14, Bd.
Colonel Amirouche à Alger.
ΑΝΝΟΝNCES - Associations 30 septembre 1965. Déclaration à la préfecture des Oasis.
Titre: En-Nasr. Siège social: Mélika Haut. 1er octobre 1965. Déclaration à la préfecture d'Oran. Titre:
Djemait Ennor El Eslami. Siège social Impasse Victor Hugo Oran. 15 décembre 1965. - Déclaration à la préfecture de la Sa oura. Titre: coopérative scolaire école des filles de Debdaba Siège social: Béchar. 5 janvier 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Tébessa Titre: Aéro-club du Djebel Onk. But propager, stimuler le goût de l'aviation par l'exemple et la parole, développer les aptitudes et les connaissances de chacun afin de se rendre le cas échéant, utile à la chose publique. Siège social: Bir El Ater (Annaba).
IMPRIMERI RIE OFFICIELLE Déclarations 8 janvier 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Blida.
Titre: association sportive de la minoterie blidéenne, Siège social: Blida. 11 février 1966. Déclaration à la préfecture d'Oran.
Titre: foyer des cheminots. Siège social 3, rue Sidi Ferruch, Oran. 14 février 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Skikda.
Titre: Aéro-club de Skikda. But oréer et maintenir un centre de relations amicales et de relations étroites entre tous ses membres, renforcer les liens de sympathie et de solidarité qui doivent les unir, propager, stimuler le goût de l'aviation, résoudre les différents problèmes qui intéressent l'activité aérienne et ses progrès en Algérie et plus particulièrement dans l'arrondissement de Skikda. Siège social: Aérodrome de Valée.
Skikda. / et 9, rue Frollier ALGES
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