Arrêté du 22 août 1962 fixant les redevances pour fourniture d'eau d'irrigation pendant l'exercice 1962
Article 1er
فتح المادةRedevances.
Les redevances à percevoir pendant l'exercice 1962 pour la fourniture de l'eau dans les périmètres d'irrigation sont fixées comme suit :
I. PERIMETRE DU HAMIZ.
Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré, ensemble du périmètre: 48 N.F.
Redevance au mètre cube d'eau réellement délivré : zone de la plaine (en amont de la vanne de sectionnement sur la conduite principale située au sud de Réghaïa): 0,028 NF., zone littorale (en aval de la même vanne de sectionnement): 0,041 NF.
Pas de minimum de taxation à l'hectare.
II. PERIMETRE DU HAUT CHELIFF.
Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré 40 N.F.
Redevance au mètre cube d'eau réellement délivré: 0,023 NF.
Minimum de taxation à l'hectare: 35 NF.
III. PERIMETRES DU MOYEN CHELIFF DU BAS-CHELIFF, DE LA MINA, DE L'HABRA ET DU SIG Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré: 39 NF. 4 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 133 Redevance au mètre cube d'eau réellement délivré par gravité: 0,023 NF.
Redevance au mètre cube d'eau réellement délivré par pompage: 0,035 NF.
Minimum de taxation à l'hectare: 82 NF.
Article 2
فتح المادةRéduction de redevance pour les irrigations d'hiver.
a) Réduction applicable pour les périmètres du Haut-Chéliff, du Moyen-Chéliff, du Bas-Chéliff, de la Mina, de l'Habra (1го zone) et du Sig pour les cultures d'hiver (céréales sans assolement, fourrages naturels et préparés).
Si l'usager pratique des cultures d'hiver et en même temps irrigue des zones (gravité ou pompage) du même périmètre, chaque mètre cube d'eau consommé pour l'irrigation de culture d'été lui donnera droit à l'application du tarif défini ci-dessous pour un mètre cube d'eau destiné aux cultures d'hiver.
Le tarif réduit à appliquer dans ce cas est le suivant : pas de redevance au litre/seconde; redevance au mètre cube 0,012 NF.
L'application de ce tarif est limitée aux consommations d'eau effectuées pendant la période du: 1er octobre de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante pour les périmètres du Haut-Chéliff, du Moyen-Chéliff, du Bas-Chéliff, de la Mina; 1er octobre de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante pour le périmètre du Sig.
Les consommations faites en dehors de cette période ou en excédent du contingent correspondant aux cultures d'été seront facturées au tarif normal.
b) Pendant cette même période et pour ces mêmes cultures d'hiver, le tarif réduit défini au paragraphe précédent est appliqué, sans condition de consommation d'eau pour les cultures d'été, dans la seconde zone du périmètre de l'Habra (1er octobre 30 avril) et sur les terres comprises dans les périmètres d'irrigation mais non incluses dans un périmètre partiel (1er octobre 31 mars ou 1er octobre 30 avril suivant le périmètre).
c) Les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus ne seront appliquées que si les réserves hydrauliques sont jugées, par les ingénieurs, suffisantes pour permettre une consommation d'eau supplémentaire pendant la période du 1er octobre au 30 avril et dans la limite de l'excédent de ces réserves.
Article 3
فتح المادةMesures d'encouragement à certaines cultures.
A titre d'encouragement pour la culture du riz, la redevance au litre/seconde sera supprimée et la redevance au mètre/cube fixée à 0,015 NF. pour toutes les rizières agréées par décision préfectorale.
Article 4
فتح المادةRéduction aux groupements assurant un service collectif de distribution.
Réduction sur la redevance au mètre/cube d'eau d'irrigation consentie aux groupements (associations libres d'irrigation, communes, etc...) à l'exception du syndicat libre de Rivet (dans le périmètre du Hamiz) assurant un service collectif de distribution d'eau d'irrigation à leurs usagers et pour les redevances correspondant à ce service collectif 20%. Cette éduction n'est applicable ni à la redevance au litre/seconde, ni au minimum de taxation à l'hectare.
Article 5
فتح المادةPerception des redzvances.
Les redevances et taxes à percevoir sont recouvrées par le service des Domaines sur les rôles dressés par les ingénieurs subdivisionnaires et rendus exécutoires par le Délégué aux Travaux Publics. Le produit de ces taxes et redevances est versé dans la caisse de l'agent comptable de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural.
Pour chaque périmètre d'irrigation, il est dressé deux rôles :
a) le premier correspond à la période du 1er janvier au 30 juin et tient compte de la redevance à la consommation et de la redevance au litre/seconde sur la base du débit maximum constaté pendant cette période;
b) le second correspond à la période du 1er juillet au 31 décembre et tient compte de la redevance à la consommation du supplément de redevance au litre/seconde appliqué s'il y a lieu, à l'excédent du débit maximum de la seconde période sur le débit maximum de la première période, et du minimum de taxation à l'hectare.
Ces rôles sont mis en recouvrement dès qu'ils ont été rendus exécutoires par le Délégué aux Travaux Publics. Le Service des Domaines notifie à chaque usager la mise en recouvrement des rôles ainsi que le montant des sommes dont il est redevable. Ces sommes sont exigibles dans le délai de deux mois à dater de cette notification.
Article 6
فتح المادةMesures coercitives.
Sans préjudice des mesures à exercer par le Service des Domaines, le Préfet décide la suppression des fournitures d'eau aux usagers qui ne se seraient pas acquittés des sommes dues dans le délai ci-dessus imparti. L'Ingénieur en Chef des Travaux Publics et de l'Hydraulique est chargé d'appliquer cette décision.
Les débiteurs tombant sous le coup de la mesure précédente seront en outre tenus au paiement d'un supplément de redevance de 10% de la somme restant à acquitter.
Aucune fourniture d'eau ne sera accordée à un locataire, fermier ou amodiataire sans l'autorisation écrite du propriétaire, comportant engagement de garantie solidaire du paiement des redevances. L'autorisation et l'engagement de garantie sont valables pour une durée au moins égale à une campagne d'irrigation et doivent être renouvelés à l'expiration du du du du délai de validité.
Le recouvrement des redevances sera d'abord poursuivi par tous les moyens de droit sur l'amodiataire. En cas de non paiement par l'amodiataire et après épuisement de ces moyens de droit, les poursuites sont exercées à l'encontre du propriétaire et les mesures de suppression des fournitures d'eau peuvent alors être étendues aux parcelles appartenant au propriétaire.
Tout acquéreur de parcelles comprises dans un périmètre d'irrigation est tenu de s'assurer que les redevances dues par le vendeur ont été acquittées. Aucune fourniture d'eau ne pourra être accordée sur les parcelles ayant fait l'objet de la vente tant que la totalité des redevances dues par le vendeur pour la consommation effectuée sur ces parcelles antérieurement à la vente n'aura pas été payée.
Article 7
فتح المادةRègles présidant au calcul de la redevance au litre/seconde.
Dans le cas d'un usager qui, dans un périmètre donné, exploite plusieurs prises d'eau alimentant des terres comprises ou non dans les périmètres partiels classés, la redevance au litre/seconde est calculée d'après le maximum du débit fourni à cet usager pour l'ensemble des prises en tenant compte, s'il y a lieu, des mesures de faveur accordées aux irrigations d'hiver.
La redevance totale est en conséquence le produit du tarif au litre/seconde par le maximum de la somme des débits délivrés à chaque instant par les diverses prises.
Article 8
فتح المادةApplication du minimum de taxation à l'hectare.
Les parcelles irrigables acquises par la C.A.P.E.R. et qu'elle n'a pas encore redistribuées sont exonérées de la redevance au titre du minimum de taxation à l'hectare.
Le minimum de taxation à l'hectare est applicable dans l'ensemble des périmètres partiels classés à l'intérieur d'un périmètre.
Lorsqu'un même propriétaire possède plusieurs parcelles dispersées dans cet ensemble des périmètres partiels classés, l'ensemble de ces parcelles est appelé « propriété classée ». Le minimum de taxation à l'hectare est calculé en tenant compte de la superficie totale de la propriété classée; il est substitué aux redevances ordinaires (redevance au débit maximum et au volume consommé) correspondant aux fournitures d'eau dans la propriété classée s'il est supérieur au total de ces redevances ordinaires.
Lorsqu'on applique des mesures d'encouragement à certaines cultures, les réductions appliquées ne doivent pas porter atteinte au principe du minimum de taxation à l'hectare; par suite, c'est le total de ce minimum de taxation qu'il y a lieu de faire payer si le montant des autres redevances, compte tenu des réductions, lui est inférieur.
Le minimum de taxation à l'hectare est attaché à la terre.
Il est dû par le propriétaire et calculé pour l'ensemble des parcelles lui appartenant et situées dans un même périmètre. Les consommations d'eau effectuées dans un périmètre d'irrigation ne viennent pas en déduction du minimum de taxation dû pour les terres situées dans un autre périmètre.
Les redevances (au litre/seconde ou au mètre cube) qui viennent en déduction du minimum de taxation sont celles qui correspondent aux consommations effectuées pour l'irrigation de l'ensemble des parcelles qui appartiennent à un même propriétaire, soit cue ces consommations aient été faites directement par le propriétaire, soit qu'elles l'aient été par des locataires ou amodiataires. Les redevances payées par le locataire ou amodiataire d'une parcelle pour les consommations faites 134 JOURNAL OFFICIEL sur la parcelle louée ou amodiée ne viennent pas en déduction du minimum de taxation auquel ce locataire ou amodiataire pourrait être assujetti pour les parcelles qui lui appartiendraient en propre.
En cas de non-paiement de la totalité du minimum de taxation, sans préjudice des poursuites à exercer par toutes voies de droit à l'encontre du propriétaire, et après mise en demeure faite au propriétaire dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, toutes fournitures d'eau seront refusées pour l'irrigation de l'ensemble des parcelles appartenant à ce même propriétaire.
Article 9
فتح المادةSuppression de l'eau en cas de prélèvement clandestin.
En cas de constatation de prélèvement d'eau non autorisée (débit supérieur au débit souscrit, irrigation non autorisée ou en dehors des heures fixées, etc...) et sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux, il sera fait application à l'irrigant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du décret n° 56-922 du 15 septembre 1956 qui prévoit une suspension totale des fournitures d'eau.
Article 10
فتح المادةLe Directeur Général des Travaux Publics, de I'Hydraulique et de la Construction est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algerien.
Le Délégué aux Travaux Publics, Signé C. KOENIG.
DE L'ETAT ALGERIEN 4 Septembre 1962 DELEGATION A L'ORDRE PUBLIC
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 62-306
- Décret n° 62-390
- Décret
- Décret
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