Arrêté du 10 février 1963 instituant une surtaxe spéciale temporaire à l'occasion de l'importation de certaines marchandises
Article 1er
فتح المادةIl est institué à compter du 20 février 1963 une surtaxe spéciale temporaire au taux uniforme de 3% à l'occasion de l'importation de marchandises de toutes origines ou provenances à l'exclusion de celles reprises à l'article 2 du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةSont exonérés de la surtaxe spéciale temporaire prévue à l'article 1er les produits suivants :
Animaux reproducteurs de race pure du chapitre 01.
Viandes et abats comestibles: chapitre 02.
Lait frais non concentré, ni sucré 04-01.
Céréales chapitre 10.
Farines de céréales: 11-01.
Gruaux et semoules: 11-02.
Graines et fruits oléagineux chapitre 12.
Houblon 12-06.
Suifs bruts ou fondus: 15-02.
Huiles végétales: 15-07.
Dégras: 15-09.
Acides gras industriels: 15-10.
Sucre de betterave ou de canne à l'état solide: 17-01.
Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao: 18-02.
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux: 23-06.
Minerais métallurgiques, scories et cendres: chapitre 26.
Combustibles minéraux: chapitre 27 en totalité.
Antibiotiques: 29-44.
Livres, brochures et imprimés similaires: 49-01.
Journaux et publications périodiques: 49-02.
Ouvrages cartographiques: 49-05.
Timbres postes, timbres fiscaux: 49-07.
Laines en masse: 53-01.
Coton en masse: 55-01.
Garnitures de friction 68-14.
Argent et alliages d'argent bruts ou mi-ouvrés: 71-05.
Fonte, fer et acier sous forme de lingots ou de produits mi-ouvrés (ensemble des positions 73-01 à 73-17 incluse du tarif).
Aluminium brut: 76-01.
Plomb brut, déchets et débris de plomb: 78-01.
Zinc brut: 79-01.
Etain brut: 8C-01.
Toutes les parties et pièces détachées de machines, appareils et engins du chapitre 84 y compris les positions 84-63, 84-64 et 84-65, Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs 85-08.
Voitures automobiles à usages spéciaux: 87-03.
Châssis de véhicules automobiles: 87-05. 188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Parties, pièces détachées et accessoires des motocycles et vélocipèdes: 87-12.
Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules autonobiles: 87-06.
Instruments appareils et modèles conçus pour la démonsration: 90-21.
Parties, pièces détachées et accessoires pour instruments et ppareils de mesure et de vérification: 90-29.
Ardoises et tableaux pour l'écriture et le dessin 98-06.
Article 3
فتح المادةLa surtaxe spéciale temporaire est assise. liquidée t perçue comme en matière de droits de douane.
Article 4
فتح المادةLes marchandises passibles de la surtaxe spéciale emporaire que l'on justifie avoir été expédiées directement destination de l'Algérie avant le 20 février 1963 sont exemptes de ladite taxe lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
Les justifications doivent résulter des derniers titres de cansports créés, avant le 20 février 1963, à destination directe et exclusive d'une localité algérienne.
Article 5
فتح المادةIl sera mis fin à la perception de la surtaxe spéciale emporaire à dater de la mise en vigueur du nouveau tarif touanier algérien.
Article 6
فتح المادةL'administration des douanes est chargée de 'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A. FRANCIS.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Loi
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.