TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le survol de l'eau par des aéronefs de tourisme et de travail aérien peut être effectué en régime IFR ou VFR En régime VFR, les conditions suivantes doivent être respectées : les vols doivent faire l'objet d'un plan de vol, les vols doivent suivre certains itinéraires, les aéronefs doivent être dotés d'un équipement radioélectrique de navigation et de radiocommunication adapté à l'itinéraire suivi, l'équipage doit posséder les qualifications nécessaires pour mettre en œuvre l'équipement prévu ci-dessus, les procédures particulières relatives aux comptes rendus de position et à la conduite des vols doivent être observées.