Arrêté du 7 janvier 1965 fixant les conditions de survol de l'eau par les aéronefs de tourisme et de travail aérien
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté s'applique : 1°) Aux aéronefs de tourisme et de travail aérien de toute nationalité dans les espaces où les services algériens sont chargés de l'alerte, des recherches et du sauvetage. 2°) Aux aéronefs algériens de tourisme et de travail aérien en dehors des espaces définis ci-dessus, lorsque la présente réglementation est plus restrictive que celle en vigueur dans les zones survolées.
Article 2
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le commandant de bord demeure responsable de l'exécution de sa mission, même après un amerrissage forcé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1965
Article 3
فتح المادةLes aéronefs d'un poids supérieur ou égal à 5.700 Kg ou équipés pour transporter plus de dix personnes (non compris l'équipage), survolant l'eau, sont soumis à la règlementation applicable aux aéronefs de transport public.
Article 4
فتح المادةLe survol de l'eau par des aéronefs de tourisme et de travail aérien peut être effectué en régime IFR ou VFR En régime VFR, les conditions suivantes doivent être respectées : les vols doivent faire l'objet d'un plan de vol, les vols doivent suivre certains itinéraires, les aéronefs doivent être dotés d'un équipement radioélectrique de navigation et de radiocommunication adapté à l'itinéraire suivi, l'équipage doit posséder les qualifications nécessaires pour mettre en œuvre l'équipement prévu ci-dessus, les procédures particulières relatives aux comptes rendus de position et à la conduite des vols doivent être observées.
Article 5
فتح المادةLes itinéraires pour les vols VFR et les équipements et procédures correspondants sont définis par le sous-directeur de l'aviation civile et publié dans les manuels de l'information aéronautique.
Article 6
فتح المادةOutre l'équipement exigé par les conditions techniques d'emploi et éventuellement, l'équipement prévu aux articles 4 et ci-dessus, les aéronefs de tourisme et de travail aérien amenés à survoler l'eau, doivent emporter les équipements de sauvetage de survie et de signalisation définis aux articles ci-après du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLorsque le survol de l'eau n'a lieu qu'au décollage ou à l'atterrissage, que l'éloignement de la terre ferme est inférieur à un mille marin et l'altitude telle que l'aéronef puisse rejoindre l'aérodrome en cas d'arrêt d'un moteur, les équipements définis aux articles ci-après ne sont pas exigibles à bord des aéronefs de tourisme et de travail aérien,
TITRE II — Matériels individuels de sauvetage
Article 8
فتح المادةTout aéronef de tourisme et de travail aérien ayant ou pouvant avcir à survoler l'eau, doit emporter des dispositifs individuels de sauvetage, en nombre au moins égal à celui des personnes se trouvant à bord, enfants compris.
Article 9
فتح المادةLes dispositifs individuels de sauvetage ainsi que leurs accessoires doivent être homologués ou agréés par les services qualifiés.
Article 10
فتح المادةLes dispositifs individuels de sauvetage doivent être de taille appropriée aux personnes se trouvant à bord de l'aéronef.
Ces dispositifs doivent être placés à bord des aéronefs de façon commodément repérable et accessible.
Art, 11. Les matériels individuels de sauvetage doivent être munis des équipements de signalisation définis dans l'annexe au present arrêté.
TITRE III — Matériel collectif de sauvetage, de survie et de signalisation
Article 12
فتح المادةDes canots en nombre suffisant pour recevoir tous les occupants de l'aéronef et les matériels de survie et de signalisation définis dans l'annexe au présent arrêté, doivent être embarqués dans les cas suivants : pour les monomoteurs, lorsque l'aéronei s'éloigne de la terre ferme à une distance supérieure à celi qu'il pourrait parcourir, le moteur arrêté, pour les multimoteurs, lorsque l'aéroner s'éloigne de la terre ferme à une distance supérieure à celle qu'il pourrait parcourir un moteur arrêté, cette distance ne pouvant toutefois excéder 150 kilomètres. 22 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA TTTRE IV Dispositions communes Dispenses Dérogations
Article 13
فتح المادةLes équipements de sauvetage, de survie et de signalisation doivent être conditionnés et placés à bord de l'appareil de façon à subir le minimun de dégâts lors d'un amerrissage forcé et à pouvoir en être extraits facilement.
Art, 14. Les aéronefs de tourisme et de travail aérien effectuant la traversée de la Méditerranée occidentale dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, peuvent être dispensés d'emporter tout ou partie du matériel collectif de sauvetage, de survie et de signalisation prévu à l'article12, ci-dessus.
Les conditions et l'objet de ces dispenses seront définis par décision du sous-directeur de l'aviation civile et publiés dans les manuels d'information aéronautique.
Article 15
فتح المادةDes dérogations aux prescriptions fixées par le présent arrêté, peuvent être accordées par le sous-directeur de l'aviation civile.
Ces dérogations pourront être assorties de dispositions particulières concernant notamment le remboursement de frais de recherches et de sauvetage.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe sous-directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1965.
Abdelkader ZAIBEK, ANNEXE SURVOL DE L'EAU PAR LES AERONEFS DE TOURISME ET DE TRAVAIL AERIEN TITRE I Matériel individuel de sauvetage et de signalisation Le matériel individuel de sauvetage doit consister en un gilet de sauvetage d'un type agréé ou en un dispositif flottant ayant des qualités de flottaison équivalentes et muni de lanières ou autres moyens permettant de s'y accrocher facilement.
Chaque gilet de sauvetage ou dispositif flottant doit être muni: d'une lampe électrique fonctionnant au contact de l'eau, d'un sifflet, d'un système de gonflement automatique par gaz inerte, d'un système de gonflement buccal.
En outre, au moins deux gilets de sauvetage (un seul, lorsque le pilote est seul à bord) doivent être munis: d'un sachet de fluoresceïne perméable, contenu dans une enveloppe imperméable, d'un miroir de signalisation avec visée, et au minimun, d'une fusée à double étoile rouge pouvant être mise en œuvre par une personne se trouvant dans l'eau et d'un fumigène à fumée orangée à allumage automatique.
TITRE II Matériel collectif de sauvetage, survie et de signalisation Les canots de sauvetage doivent répondre aux mêmes caractéristiques que celles des canots de sauvetage exigés pour les aéronefs de transport public.
Ils doivent notamment comporter les apparaux adaptés à leur capacité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 Chaque canot de sauvetage doit être muni de matériels de survie adaptés aux itnéraires (tels que vivres, eau douce, nécessaire pour la pêche, déchlorureur).
Les rations doivent être calculées sur une alimentation de deux jours au minimun.
Chaque embarcation doit posséder à bord, le matériel de signalisation suivant :
a) un miroir de signalisation, genre S.O.S. 643,
b) six fusées jour et nuit (à fonctionnement autonome émettant deux étoilles rouges)
c) deux lampes à piles activables (4,5 volts: 12 heures)
d) six fumigènes, feux de bengale d'une durée de trois minutes,
e) une boite d'allumettes étanche.
f) un éme teu portatif MF/HF qui doit posséder les mêmes caractéristiques minima que celles exigées pour le survol des régions inhospitalières par les aéronefs de transport publics; toutefois, lorsque plusieurs canots sont embarqués l'émetteur MF/HF n'est exigé que pour un seul.
En fonction des itinéraires, le sous-directeur de l'aviation civile pourra autoriser l'emploi d'un émetteur VHF à la place de l'émetteur MF/HF.
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